Les faits soumis à la Cour de Cassation dans l'arrêt rendu le 30 Avril 2025 (n° 22-24.549) étaient les suivants.
Une mère avait engagé une procédure aux fins d'établissement de la paternité de son enfant.
Selon les Articles 3 et 311-14 du Code civil, la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère lors de la naissance de l'enfant, et en l'espèce, il s'agissait de la loi camerounaise.
Or, celle-ci prévoit que l'action n'est possible que dans les deux ans suivant l'accouchement, ou dans l'année suivant la majorité de l'enfant, contrairement à la loi française qui offre cette possibilité jusqu'aux 28 ans de l'enfant.
La loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur français ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation.
La Cour de cassation a donc approuvé la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE qui avait estimé que la loi camerounaise était contraire à l'ordre public international français, et l'a donc écartée au profit de la loi française, et ce, même si la loi camerounaise donnait la possibilité d'une action après la majorité.