L'Article 1427 du Code civil prévoit que :
"Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté".
La Cour de cassation a considéré qu'un acte de bornage signé par un époux seul en 2010, visé dans les conclusions de l'autre époux en 2017, ne pouvait pas faire l'objet d'une demande de nullité en 2020, plus de deux années s'étant écoulée depuis la connaissance de l'acte.
Cass. Civ. 3e, 15 Octobre 2026, n° 25-10.387